Art. 130 Forme
1 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
2 Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le Conseil fédéral règle:
a. le format des actes et des pièces jointes;
b. les modalités de la transmission;
c. les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
Actes des parties: L’art. 130 permet aux parties de déposer leurs actes aussi bien sous forme écrite qu’électronique (al. 1 et 2; voir art. 42 al. 4 LTF). Le tribunal peut cependant toujours exiger l’envoi d’un document sur support papier (art. 130, al. 3). Les systèmes informatiques mis en place par les tribunaux cantonaux pourront être coordonnés avec celui du Tribunal fédéral. Les actes sous forme électronique ont de plus été introduits en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 33a P-LP, ch. 17 de l’annexe). Les organes de l’exécution ne se limitent à cet égard pas aux seuls offices des poursuites et faillites, mais à toute personne qui, en dehors de ces offices, exerce une fonction officielle (p. ex., les administrations spéciales de la faillite ou les commissaires). La question de savoir si l’envoi par télécopie répond aux exigences de la forme écrite est laissée à la pratique. Le Tribunal fédéral a répondu à cette question par la négative. Certains participants à la consultation ont proposé de fixer le nombre exact de copies dans la loi (art. 131). Le projet tient compte de ces demandes. L’art. 132 al. 1 et 2 correspond à la LTF (voir art. 42 al. 5 et 6 LTF). Un acte entaché de défauts peut ainsi être corrigé. Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière ne sont par contre pas pris en compte (al. 3). Le tribunal les renvoie sans ouvrir de procédure ou, le cas échéant, sans la poursuivre.