Article 131
Mis à jour le 29.01.2019
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Art. 131 Nombre d’exemplaires

Un exemplaire des actes et des pièces qui existent sur support papier est déposé pour le tribunal et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.

Message
Cf.

sous art. 130.

Délai supplémentaire

Cf. notes sous art. 132, C.