Article 133
Mis à jour le 17.06.2023
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Art. 133 Contenu

La citation indique:

a. le nom et l’adresse de la personne citée à comparaître;
b. l’objet du litige et les parties;
c. la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître;
d. le lieu, la date et l’heure de la comparution;
e. l’acte de procédure pour lequel elle est citée;
f. les conséquences d’une non comparution;
g. la date de la citation et la signature du tribunal.

Message
p. 6917

La citation par le tribunal doit obligatoirement contenir certaines indications (art. 133 let. a à f). Elle se fait par écrit ou sous forme électronique (voir art. 139). Les tribunaux décident de la manière dont ils signent les citations (let. g; p. ex., par le président, un greffier ou par l’apposition du sceau du tribunal).