Art. 135 Renvoi de la comparution
Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:
a.
d’office;
b.
lorsque la demande en est faite avant cette date.
L’art. 135 permet de reporter la date de la comparution. Un renvoi est possible pour des motifs suffisants (voir l’art. 144 al. 2, concernant la prolongation de délais judiciaires). L’avant-projet prévoyait un premier renvoi pour des motifs suffisants et un second seulement pour de justes motifs ou avec l’accord de la partie adverse (art. 126 AP) Ce système, critiqué en consultation, a été abandonné. La distinction entre «motif suffisant» et «juste motif» n’est pratiquement pas possible. De même, l’accord des parties sur le renvoi ne suffit pas à justifier une charge d’organisation supplémentaire pour le tribunal. Le renvoi d’une comparution doit ainsi toujours être motivé (voir le commentaire de l’art. 144). Le tribunal peut reporter la comparution également d’office, mais il doit aussi en donner les motifs.