Article 141
Mis à jour le 07.02.2024
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Art. 141 Notification par voie édictale

1 La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce:

a. lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b. lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;
c. lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal.

2 L’acte est réputé notifié le jour de la publication.

Message
p. 6918

L’art. 139, al. 1 décrit les situations où la notification peut se faire par voie édictale. Le projet énumère les cas typiques bien connus (let. a, b et c).