Art. 141 Notification par voie édictale
1 La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce:
a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;
c.
lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal.
2 L’acte est réputé notifié le jour de la publication.
Message
p. 6918
L’art. 139, al. 1 décrit les situations où la notification peut se faire par voie édictale. Le projet énumère les cas typiques bien connus (let. a, b et c).