Art. 142 Computation
1 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2 Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du mois.
3 Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
Le projet reprend les règles de procédure usuelles en la matière:
Les règles sur le
début et la computation d’un délai
ont été coordonnées avec l’organisation judiciaire fédérale (art. 140; voir art. 44 et 45 LTF). L’al. 3
se réfère au siège du tribunal en ce qui concerne les jours fériés. Le
fait que la réglementation des jours fériés peut différer d’une région
à l’autre d’un même canton est ainsi pris en compte. Sont par ailleurs
inclus tant les jours fériés légaux que ceux qui y sont assimilés, conformément
à l’art. 5 de la convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation
des délais (RS
0.221.122.3)153.