Art. 15 Consorité et cumul d’actions
1 Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.
2 Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’ensemble.
Message
p. 6879
La disposition reprend, comme l’avant-projet, l’art. 7 LFors, en précisant qu’elle n’est pas applicable lorsque la compétence résulte d’une élection de for (voir l’art. 90 pour le cumul d’actions).