Art. 255 Maxime inquisitoire
Le tribunal établit les faits d’office:
a.
en matière de faillite et de concordat;
b.
dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.
La maxime inquisitoire est à vrai dire atypique dans la procédure sommaire. Elle joue néanmoins un rôle important car elle s’applique – déjà sous l’empire du droit en vigueur – dans des causes d’une importance pratique considérable (art. 255): ainsi, devant le tribunal de la faillite ou de concordat (let. a) ou dans le cadre de la juridiction gracieuse (let. b). Le tribunal peut prendre d’office toutes les décisions nécessaires à l’éclaircissement des faits. Dans la juridiction gracieuse, la maxime inquisitoire permet de suppléer à l’absence de partie adverse (voir au sujet de la juridiction gracieuse le commentaire de l’art. 1).