Art. 154 Ordonnances de preuves
Les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.
Message
Disposition non prévue dans le projet du CF ; cf. BO CN 2008, 946 . Sur l'ordonnance de preuves cf. cependant Message p. 6949 s. (sous art. 231 CPC).