Art. 167 Refus injustifié
1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
a.
lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus;
b.
le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP;
c.
ordonner la mise en oeuvre de la force publique;
d.
mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
Le refus injustifié du tiers , non fondé sur un motif légal et reconnu de dispense, est passible de sanctions (amende d’ordre, commination de l’art. 292 CP, exécution par la force publique, mise à charge des frais; art. 164, al. 1 ). La détention pour insoumission serait en revanche anachronique. Le tiers est passible des mêmes sanctions en cas de défaut (al. 2) . Le recours limité au droit lui permet d’invoquer la non- conformité au droit non seulement de la sanction, mais également du rejet du motif de dispense invoqué ( al. 3 ; voir art. 158, al. 1, AP).