Article 167a
Mis à jour le 18.12.2024
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Art. 167a

1 Une partie peut refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec l’activité de son service juridique interne si les conditions suivantes sont réunies:

  • a. elle est inscrite comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent;

  • b. la personne qui dirige le service juridique est titulaire d’un brevet cantonal d’avocat ou remplit dans son État d’origine les conditions professionnelles requises pour exercer en tant qu’avocat;

  • c. l’activité en cause serait considérée comme spécifique à l’exercice de sa profession si elle était exécutée par un avocat.

2 Un tiers peut refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec son activité au sein du service juridique interne d’une entreprise aux conditions de l’al. 1.

3 Les parties et les tiers peuvent former un recours contre les décisions concernant le refus de collaborer visé aux al. 1 et 2.

4 Les frais du litige portant sur le droit de refuser de collaborer visé aux al. 1 et 2 sont mis à la charge de la partie ou du tiers qui a invoqué ce droit.

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