Art. 167a
1 Une partie peut refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec l’activité de son service juridique interne si les conditions suivantes sont réunies:
a. elle est inscrite comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent;
b. la personne qui dirige le service juridique est titulaire d’un brevet cantonal d’avocat ou remplit dans son État d’origine les conditions professionnelles requises pour exercer en tant qu’avocat;
c. l’activité en cause serait considérée comme spécifique à l’exercice de sa profession si elle était exécutée par un avocat.
2 Un tiers peut refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec son activité au sein du service juridique interne d’une entreprise aux conditions de l’al. 1.
3 Les parties et les tiers peuvent former un recours contre les décisions concernant le refus de collaborer visé aux al. 1 et 2.
4 Les frais du litige portant sur le droit de refuser de collaborer visé aux al. 1 et 2 sont mis à la charge de la partie ou du tiers qui a invoqué ce droit.