Art. 168
1 Les moyens de preuve sont:
a.
le témoignage;
b.
les titres;
c.
l’inspection;
d.
l’expertise;
e.
les renseignements écrits;
f.
l’interrogatoire et la déposition de partie.
2 Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées.
Le projet institue, à l’instar du droit de procédure civile actuel, le numerus clausus des moyens de preuve (art. 168 al. 1). Cela semble à première vue contredire les principes fondamentaux que sont le droit à la preuve et sa libre appréciation, mais la sécurité et l’équité requièrent que la loi détermine clairement quand et par quel moyen la preuve peut être rapportée. Le numerus clausus souffre d’une exception commandée par les intérêts des enfants dans les procédures de droit de la famille (al. 2) . D’autres formes de preuve sont admises, notamment les enregistrements d’auditions ou d’entretiens qui ne se sont pas déroulés selon les règles du témoignage ou de l’interrogatoire des parties. Une place est faite, dans ces procédures spéciales, à la preuve libre, informelle parce que le tribunal doit établir les faits d’office (art. 296; voir commentaire à l’art. 153). La procédure pénale connaît la preuve libre d’une manière générale (art. 137 P-CPP), car la maxime inquisitoire (stricte) est applicable (art. 6 P-CPP).