Article 171
Mis à jour le 26.10.2020
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Art. 171 Forme de l’audition

1 Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s’il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP).

2 Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.

3 Le témoin doit s’exprimer librement; le tribunal peut l’autoriser à faire usage de documents écrits.

4 Le tribunal interdit aux témoins d’assister aux autres audiences, tant qu’ils gardent la qualité de témoin.

Message
p. 6930

L’audition est précédée de l’exhortation du tribunal à répondre conformément à la vérité et du rappel des sanctions pénales qui frappent le faux témoignage (art. 171 al. 1). Ce rappel n’a pas lieu lorsque le témoin n’a pas 14 ans révolus: il n’est en conséquence pas punissable en cas de faux témoignage. Chaque témoin est entendu séparément – afin d’éviter qu’il soit influencé – (art. 171 al. 2). Il s’exprime en principe librement, mais peut être autorisé à utiliser des notes ou d’autres documents (art. 171 al. 3). Cela vaut particulièrement pour un témoin-expert. Le témoin qui n’a pas encore été entendu n’est pas admis à assister à des audiences en la cause (al. 4). La règle, destinée à éviter toute influence, est l’expression d’un souhait manifesté en procédure de consultation.