Art. 176 Procès-verbal
1 L'essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d'une partie.
2 Les dépositions peuvent de plus être enregistrées sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.
3 Si, durant les débats, les dépositions sont enregistrées par des moyens techniques au sens de l'al. 2, le tribunal ou le membre du tribunal à qui l'administration des preuves est déléguée peut renoncer à lire le procès-verbal au témoin ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les enregistrements doivent être versés au dossier et conservés avec le procès-verbal.
Enfin, l’art. 176 règle la relation de l’audition au procès-verbal. La variété des pratiques cantonales et l’évolution technique expliquent sa teneur flexible. - Une relation littérale au procès-verbal n’est pas requise. La relation du contenu essentiel du témoignage suffit. La règle correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 I 85, JdT 2005 IV 79; 126 I 15 [c. 2a/aa]) et aux souhaits des participants à la procédure de consultation. - Les tribunaux déterminent la forme en laquelle les dépositions sont consignées (papier, bande sonore, vidéo, mini-disque ou autres supports techniques). Elle doit permettre l’exercice du droit de consulter le dossier (art. 53). - A la requête de la partie intéressée, le procès-verbal relate la teneur des questions complémentaires écartées par le tribunal – en vue d’un éventuel recours.