Article 177
Mis à jour le 01.12.2024
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Art. 177 Définition

Les titres sont des documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prouver des faits pertinents.

Message
p. 6931

L’évolution technique commande une définition large du titre (art. 177) . Le support doit permettre de prouver des faits juridiques (vertu probatoire). Contrairement à la définition du droit pénal (art. 110 ch. 5 CP), la finalité probatoire, l’établissement à fins de preuve n’est pas requise. L’adéquation à démontrer l’existence d’un fait suffit, qu’il s’agisse de titres authentiques ou de titres sous seing privé (voir art. 170 AP).
L’énumération, exemplative, inclut les supports de données électroniques. Les supports digitaux ont qualité de titres comme les supports traditionnels (voir art. 957 al. 4 CO qui peut être abrogé; ch. 5 de l’annexe). Cela résulte également du droit à la preuve (art. 152). Qu’il s’agisse d’un support électronique dès l’origine ou d’un document traditionnel scanné n’importe pas.