Art. 184 Droits et devoirs de l’expert
1 L’expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.
2 Le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat.
3 L’expert a droit à une rémunération. La décision y relative peut faire l’objet d’un recours.
Les droits et obligations propres à l’expert (art. 184 al. 1 et 2) correspondent à ceux que prévoient les procédures actuelles. Le tribunal fixe sa rémunération (honoraires et remboursement de ses frais; al. 3). La décision y relative peut faire l’objet d’un recours limité au droit de l’expert ou, conformément aux vœux exprimés en procédure de consultation, des parties elles-mêmes.