Art. 188 Retard et négligence
1 Le tribunal peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
2 Il peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.
Message
p. 6933
L’art. 188 a trait à l’exécution imparfaite de l’expertise. L’avant-projet disposait que l’expert répondait des frais consécutifs au retard ou aux défauts du rapport d’expertise (art. 181 al. 3 AP). Le projet ne reprend pas cet énoncé qui résulte de l’art. 108 aux termes duquel les frais inutiles sont à la charge de celui qui les cause.