Art. 195 Actes de procédure accomplis directement dans un autre canton
Un tribunal peut accomplir les actes de procédure nécessaires directement dans un autre canton; il peut notamment y tenir audience et y administrer des preuves.
Le projet suit les propositions de la commission d’experts et offre au
tribunal deux possibilités d’accomplir les actes de procédure hors arrondissement.
Le tribunal a la faculté, première possibilité, d’accomplir ces actes
lui-même directement (art. 195), de procéder par exemple à une inspection hors arrondissement ou hors
canton. Point n’est besoin d’obtenir l’autorisation des autorités du canton
d’accomplissement ni même de les informer (l’art. 190 AP, disposant un
devoir d’information, a été, à juste titre, jugé désuet en procédure de
consultation). La Suisse formera un espace judiciaire unique. L’accomplissement
direct des actes de procédure hors l’arrondissement facilite le travail
du tribunal et réduit d’autant la durée des procès.