Article 195
Mis à jour le 04.01.2013
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Art. 195 Actes de procédure accomplis directement dans un autre canton

Un tribunal peut accomplir les actes de procédure nécessaires directement dans un autre canton; il peut notamment y tenir audience et y administrer des preuves.

Message
p. 6935

Le projet suit les propositions de la commission d’experts et offre au tribunal deux possibilités d’accomplir les actes de procédure hors arrondissement.
Le tribunal a la faculté, première possibilité, d’accomplir ces actes lui-même directement (art. 195), de procéder par exemple à une inspection hors arrondissement ou hors canton. Point n’est besoin d’obtenir l’autorisation des autorités du canton d’accomplissement ni même de les informer (l’art. 190 AP, disposant un devoir d’information, a été, à juste titre, jugé désuet en procédure de consultation). La Suisse formera un espace judiciaire unique. L’accomplissement direct des actes de procédure hors l’arrondissement facilite le travail du tribunal et réduit d’autant la durée des procès.