Article 196
Mis à jour le 02.02.2015
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Art. 196 Entraide

1 Le tribunal peut demander l’entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis.

2 Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le jour où l’acte de procédure requis est accompli.

3 Le tribunal requis peut exiger le remboursement de ses frais.

Message
p. 6935

Le tribunal a la faculté aussi, seconde possibilité, de solliciter l’entraide classique, la collaboration du tribunal compétent du lieu d’accomplissement de l’acte (art. 196). L’audition de témoins par commission rogatoire épargne les déplacements longs et coûteux.

TF 5A_384/2014 du 12.12.2014 c. 4.1 – 4-2

La doctrine souligne que le tribunal requis a l’obligation de donner suite à la requête d’entraide. Si elle mentionne des motifs de refus de donner suite, ceux-ci sont souvent limités à l’impossibilité d’exécuter la requête. Une partie de la doctrine va plus loin et admet que le tribunal requis peut aussi refuser d’y donner suite lorsqu’elle est manifestement infondée, manifestement disproportionnée ou manifestement erronée. Ces derniers auteurs retiennent cependant aussi que l’examen des droits de refus de collaborer est de la compétence exclusive du tribunal requérant, qui doit en premier lieu statuer sur la proportionnalité de la mesure. Ces avis de doctrine se réfèrent cependant au cas où le CPC est applicable devant le tribunal requérant. Il faut toutefois relever que même pour ce cas, cette doctrine n’est guère compatible avec le texte de l’art. 167 al. 3 CPC: en effet, le tribunal qui menace de sanctions et dont, selon le texte de cette disposition, la décision est dès lors susceptible de recours, est le tribunal requis. Il n’est cependant pas nécessaire, en l’espèce, de décider comment la protection du tiers impliqué dans la mesure probatoire pourrait s’articuler en ce cas, lorsqu’il entend contester son devoir de coopération ou l’étendue de celui-ci. (...) Le tribunal requis [et non le tribunal requérant, devant lequel l’ancien droit cantonal, et non le CPC-CH, était applicable] ayant examiné les motifs de refus de coopérer du tiers selon les art. 165 s. CPC et rendu une décision contenant la menace d’une sanction, cette décision est susceptible de recours selon l’art. 167 al. 3 CPC. Il n’est pas nécessaire de déterminer ce qu’il en serait si devant le tribunal requérant, la procédure principale était soumise au CPC fédéral. (c. 4.2) Si le tiers ne se prévaut pas de motifs de refus de collaborer selon les art. 165 s. CPC, mais uniquement du caractère disproportionné de l’ordonnance de production ainsi que de l’inadmissibilité de la recherche de preuves, càd. d’éléments qui ne concernent pas la possibilité d’exécuter l’ordonnance, mais son opportunité, le tribunal requérant est compétent pour en juger. En effet, ces points sont en lien direct avec la procédure probatoire et les preuves qu’il est nécessaire d’y administrer, et leur appréciation suppose une connaissance de l’entier de la procédure principale. La situation se présente différemment pour les droits de refus de collaborer selon les art. 165 s.  CPC: pour en juger, le lien avec la procédure principale n’est pas aussi étroit. Le tribunal requis peut aussi statuer à leur égard, ou aurait pu statuer s’ils avaient été invoqués.