Art. 201 Tâches de l’autorité de conciliation
1 L’autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l’objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution.
2 Les autorités paritaires de conciliation donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines mentionnées à l’art. 200.
Le projet définit les différentes tâches de l’autorité de conciliation. L’al. 1 décrit l’activité de conciliation proprement dite. Elle a généralement un caractère informel et se déroule oralement. L’autorité est libre – sous réserve du respect des principes fondamentaux d’un Etat de droit – dans sa manière de procéder. Des questions sortant du cadre du litige peuvent également être abordées en vue de faciliter la recherche d’une solution durable. L’autorité de conciliation agirait cependant avec trop de légèreté si elle pressait les parties à un accord ou si elle constatait l’échec de la transaction et délivrait l’autorisation de procéder de façon systématique. Il lui incombe bien au contraire – dans la mesure du possible – d’éclairer les parties sur la situation juridique et de les inciter à agir en conséquence. Très importante dans la pratique, la fonction de conseil juridique attribuée à certaines autorités de conciliation est ancrée à l’al. 2. Le droit fédéral actuel la prévoit déjà (art. 274a CO pour le droit du bail à loyer et à ferme, art. 11 LEg pour le droit de l’égalité). Cette activité particulière de conseil peut intervenir indépendamment d’une tentative concrète de conciliation, par exemple pour décider de l’opportunité d’introduire une procédure. Les cantons sont libres de mettre sur pied des offices de conseils juridiques ou des permanences dans d’autres domaines. C’est notamment le cas de certaines juridictions prud’homales qui dispensent gratuitement des conseils juridiques.