Art. 206 Défaut
1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.
2 Lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.
4 L’autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus.
Art. 206 Défaut
1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.
2 Lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.
En cas de défaut d’une partie, la conciliation n’est pas possible (art. 206). Suivant la partie qui est défaillante, la procédure est rayée du rôle ou l’autorisation de procéder est délivrée. En cas de défaut du défendeur, une proposition de jugement (art. 210 ss), voire une décision (art. 212), peuvent également entrer en ligne de compte.
p. 2664 s.: Art. 206, al. 4
L’art. 204 CPC règle la question de la comparution personnelle à l’audience de conciliation. Au vu de l’importance d’une présence en personne des parties au litige à l’audience de conciliation, le but de cette dernière étant d’aboutir à un accord, le CPC prévoit une obligation de principe de comparaître en personne (art. 204, al. 1). En conséquence, l’art. 204, al. 3, CPC prévoit qu’une dispense de comparution ne peut être accordée que dans un nombre limité de cas, énumérés exhaustivement. Si une partie ne comparaît pas à l’audience de conciliation ou – dans les cas visés à l’art. 204, al. 3 – ne s’y fait pas représenter de façon conforme et contrevient ainsi à l’obligation générale de comparaître, la question des conséquences procédurales de ce comportement se pose. En principe, il constitue un défaut de la partie en question. En procédure de conciliation, ce défaut fait l’objet d’une réglementation spéciale prévue à l’art. 206 CPC, distinguant le défaut du demandeur (aboutissant à un retrait de la requête de conciliation et entraînant une radiation du rôle de la procédure, art. 206, al. 1, CPC) du défaut du défendeur (traité comme un échec de la conciliation et donnant lieu à la délivrance de l’autorisation de procéder, art. 206, al. 2, CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, indépendamment des conséquences du défaut, la violation de l’obligation générale de comparaître peut également donner lieu à une amende disciplinaire au sens de l’art. 128 CPC. Cela vaut notamment pour le défendeur, qui pourrait sinon se soustraire sans risquer de sanction au principe fixé par le législateur, selon lequel une tentative de conciliation doit avoir lieu. Il faut toutefois pour cela que le défaut perturbe le déroulement de la procédure (art. 128, al. 1, CPC) relève de la mauvaise foi ou constitue un procédé téméraire (art. 128, al. 3, CPC) et que la possibilité de prononcer cette mesure disciplinaire ait, dans la mesure du possible, été préalablement annoncée de façon adéquate (ATF 141 III 265, consid. 3 à 5). Il y a lieu d’intégrer cette jurisprudence du Tribunal fédéral dans un nouvel al. 4 de l’art. 206. Selon cette nouvelle disposition, une partie qui ne comparaît pas en personne et qui ne se fait pas représenter dans les cas visés à l’al. 3 pourra être punie d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus. Cette règle vaudra autant pour le demandeur que pour le défendeur, bien qu’elle vise avant tout ce dernier au vu des conséquences du défaut dans ce cas-là, évoquées dans les paragraphes qui précèdent. La nouvelle disposition reprend de façon générale la règle de l’art. 128, al. 1, CPC mais s’écarte de cette dernière et de la jurisprudence du Tribunal fédéral dans la mesure où la présence de circonstances particulières telles que la perturbation du déroulement de la procédure ou l’usage de mauvaise foi ou de procédés téméraires ne sera pas requise. Comme sous l’empire du droit actuel, les parties devront avoir été informées de la possibilité d’une amende disciplinaire avant qu’elle ne soit prononcée (voir aussi l’art. 147, al. 3, CPC), ce qui peut et devrait être fait facilement dans le cadre de la convocation à l’audience de conciliation. La majorité des participants se sont déclarés favorables à cette modification (Synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.31).
Cf. ég. BO 2021 E 683 s. et 694; BO 2022 N 672, 674, 691, 694 s., 696, 697, 700 s.; BO 2022 E 647 et 652; BO 2022 N 2250 s., 2252 s., 2254, 2256, 2258, 2260; BO 2023 E 8 s.; BO 2023 N 213, 214, 215, 216, 217, 218 s.; BO 2023 E 244, 245; BO 2023 N 528, 529 s.