Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d’action
1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.
2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force.
3 Le tribunal raye l’affaire du rôle.
Clôture de la procédure sans décision. Un procès ne se termine pas toujours par une décision. Les parties peuvent parvenir à un accord même au stade du jugement (art. 124). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action met immédiatement fin au procès (art. 241). Celui-ci devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle pour la bonne forme. Les actes de disposition précités des parties ont – en tant qu’équivalents au jugement – autorité de chose jugée et sont exécutoires au même titre que des décisions (voir l’art. 208 al. 2 pour la procédure de conciliation et l’art. 217 pour la médiation). Seul le désistement d’action fait exception, s’il intervient avec l’accord de la partie adverse (art. 65).