Art. 214 Médiation pendant la procédure au fond
1 Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation.
2 Les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation.
3 La procédure judiciaire reste suspendue jusqu’à la révocation de la requête par une partie ou jusqu’à la communication de la fin de la médiation.
Une médiation est possible en tout temps, même après le dépôt de la demande – que ce soit sur le conseil du tribunal ou sur une requête commune des parties (al. 1 et 2). Elle est ici aussi pleinement volontaire et peut, de ce fait, être interrompue unilatéralement à tout moment. La procédure au fond reste suspendue pendant tout le temps que dure la médiation (al. 3). La suspension n’a toutefois aucune incidence sur la litispendance et ses effets. Le droit d’ordonner des mesures provisionnelles reste également possible nonobstant la suspension.