Art. 217 Ratification de l’accord
Les parties peuvent demander la ratification de l’accord conclu dans le cadre de la médiation. L’accord ratifié a les effets d’une décision entrée en force.
Les parties sont libres de faire ratifier par le tribunal le résultat de la médiation (art. 217). Que cette solution d’un commun accord ait été trouvée dans le cadre de la procédure de conciliation ou de jugement ne joue ici aucun rôle. Seule l’instance qui ratifie est différente: soit l’autorité de conciliation, soit le tribunal saisi. Par son homologation, l’accord conclu déploie, à l’instar d’une transaction judiciaire, les effets d’un titre exécutoire. En même temps, il constitue, pour les points dont il fait l’objet, une res iudicata. A noter que la demande de ratification doit elle aussi être présentée conjointement par toutes les parties: c’est là aussi une conséquence du caractère volontaire de la médiation. Une demande unilatérale d’une partie ne suffit pas. L’instance qui ratifie a seulement pour tâche de vérifier que l’accord n’est pas manifestement disproportionné et qu’il ne viole pas le droit impératif. Cette cognition limitée découle du principe de disposition (art. 58 al. 1). Si l’accord ne peut être ratifié, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder ou, le cas échéant, le tribunal reprend la procédure au fond.