Article 221
Mis à jour le 29.07.2024
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Art. 221 Demande

1  La demande contient:

a. la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b. les conclusions;
c. l’indication de la valeur litigieuse;
d. les allégations de fait;
e. l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f. la date et la signature.

2  Sont joints à la demande:

a. le cas échéant, la procuration du représentant;
b. le cas échéant, l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c. les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d. un bordereau des preuves invoquées.

3  La demande peut contenir une motivation juridique.

Message
p. 6946

La demande doit respecter la forme d’un mémoire (art. 221); le projet reprend les formalités et indications usuellement requises en droit de procédure. Une motivation juridique peut également s’avérer utile bien que les tribunaux connaissent la loi et l’appliquent d’office (art. 57).