Art. 230 Modification de la demande
[Texte sensiblement modifié ensuite de l’introduction de l’art. 227 par le Conseil National, cf. note sous art. 227 ; en italiques ci-dessous : texte originel (art. 226) non adapté].
La réglementation des faits et moyens de preuve nouveaux amène également à poser la question essentielle du moment jusqu’auquel les parties peuvent modifier leurs conclusions ou même présenter de nouvelles prétentions (modification de la demande). Ici aussi, le projet adopte un compromis.
Jusqu’à la fin des premières plaidoiries des débats principaux, la modification de la demande est tout à fait possible: il suffit que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec l’ancienne et qu’elle relève de la même procédure (art. 226 al. 1).
La modification ultérieure de la demande reste possible, mais elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux admis ou recueillir le consentement de la partie adverse (art. 226 al. 2).
La demande peut être restreinte en tout état de la cause (art. 227 al. 3). D’après l’avant-projet, la demande ne pouvait être modifiée que dans les limites de la compétence matérielle du tribunal saisi (art. 216 AP). Le projet abandonne cette condition et prévoit – comme pour la demande reconventionnelle (art. 224 al. 2) – la transmission du procès au tribunal compétent (art. 226 al. 3).