Article 23
Mis à jour le 05.06.2019
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Art. 23 Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage

1 Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.

2 Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en séparation de biens émanant de l’autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite.

Message
p. 6881

L’art. 23 CPC reprend l’art. 15 LFors sous une forme condensée et précise qu’il est également applicable aux mesures provisionnelles.