Article 237
Mis à jour le 16.12.2023
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Art. 237 Décision incidente

1 Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.

2 La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale.

Message
p. 6951 s.

La décision finale règle complètement et définitivement la demande en justice qui était pendante. Exceptionnellement, le prononcé d’une décision incidente sur une partie seulement de la demande peut s’avérer utile (p. ex. sur la question de la compétence territoriale de la demande ou sur celle de la prescription du droit allégué; art. 237 al. 1). Le procès doit cependant s’en trouver simplifié (voir l’art. 93, al. 1 let. b LTF). Ainsi, un tribunal saisi en première instance d’un procès en responsabilité complexe par exemple peut admettre sa compétence territoriale par une décision incidente. Si cette décision est attaquée et que l’instance de recours, d’un autre avis, nie la compétence, le procès peut être clos par une décision d’irrecevabilité (décision finale) sans que la cause elle-même ait pu donner lieu à un échange d’écritures abondant ou à une administration des preuves onéreuse (art. 222 al. 3). Il en va de même lorsque la première instance limite d’emblée le procès à la question de la prescription du droit et qu’elle la nie par une décision incidente. Ici aussi, une décision divergente de l’instance de recours conduit à une décision finale (rejet de la demande). Si la décision incidente n’est pas attaquée, la question qui en est l’objet ne peut plus être soulevée dans un recours contre la décision finale (art. 237 al. 2).

La décision partielle doit être distinguée d’une décision incidente. Il y a décision partielle lorsque – en cas de cumul objectif d’actions – le tribunal statue d’abord sur une partie des différentes demandes en justice (art. 125), ou – en cas de cumul subjectif d’actions (consorité) – ne se détermine que sur le fait de l’un ou de quelques uns des consorts (voir l’art. 91 LTF). Ces décisions partielles sont en réalité des décisions finales puisqu’elles mettent un terme à l’instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. C’est pour cette raison qu’il n’y a pas lieu de les mentionner expressément dans la loi. Il faut enfin distinguer les décisions incidentes des ordonnances d’instruction et des autres décisions sur incident du tribunal: celles-ci ne concernent pas l’objet du litige en tant que tel, mais l’organisation formelle et le déroulement du procès (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 319).