Art. 253 Réponse
Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
Message
p. 6958
Le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se prononcer (art. 253). Un voire plusieurs échanges d’écritures supplémentaires n’ont pas leur place ici car une large place accordée à l’écrit contredit le caractère de cette procédure. Exceptionnellement, l’avis du défendeur peut même se révéler superflu: notamment en cas de requête manifestement irrecevable en raison, par exemple, de l’absence évidente d’une condition de recevabilité, en cas d’inapplicabilité de la procédure sommaire ou de requête manifestement mal fondée.