Art. 254 Moyens de preuve
1 La preuve est rapportée par titres.
2 D’autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a.
leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b.
le but de la procédure l’exige;
c.
le tribunal établit les faits d’office.
En règle générale, seuls les moyens de preuve immédiatement disponibles sont admis, car ils peuvent être administrés sans délai. Les titres remplissent idéalement cette exigence (art. 254, al. 1). Cette limitation des moyens de preuve souffre cependant d’exceptions: les autres moyens de preuve peuvent aussi être examinés si un retard sensible de la procédure n’est pas à craindre (al. 2, let. a). Cela peut arriver lorsque le tribunal ordonne des débats oraux: le temps pour un interrogatoire des parties ou de témoins, ou encore pour une inspection, est alors à disposition. Le but même de la procédure peut rendre l’administration d’autres preuves nécessaire (p. ex. des auditions de témoins dans le cadre de la révocation de l’administrateur de la copropriété; al. 2, let. b). Enfin, dans certaines procédures où la maxime inquisitoire s’applique (art. 255), l’administration des preuves se fait sans restriction (al. 2, let. c). Ces aménagements répondent à une requête exprimée en procédure de consultation.