Art. 274 Introduction
La procédure de divorce est introduite par le dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce.
Procédure de divorce- Situation initiale : Le droit du divorce entré en vigueur le 1er janvier 2000 contient un grand nombre de dispositions de procédure civile aux art. 135 à 149 CC. En raison des différences parfois très importantes entre les procédures civiles cantonales, le législateur a voulu créer les fondements d’une application aussi uniforme que possible du droit matériel du divorce. A cette époque, une unification de la procédure de divorce n’était pas encore possible faute de base légale générale en matière de procédure civile. Cela explique pourquoi certaines questions de procédure sont réglées aujourd’hui de manière exhaustive dans le CC (p. ex. les art. 139 à 145 CC) alors que d’autres, en revanche, ne le sont que par des prescriptions cadres ou minimales (p. ex. les art. 138 al. 1 et 148 al. 2 CC). Des questions importantes comme l’établissement des faits en matière de régime matrimonial ou d’entretien après le mariage sont réglées – sous réserve de l’art. 140 al. 2 CC – par le droit cantonal uniquement. L’unification du droit de procédure civile permet de mettre un terme au morcellement du droit en la matière. Les art. 136 à 149 CC en vigueur pourront donc être abrogés (voir le ch. 3 de l’annexe). Il ressort de la procédure de consultation que les dispositions de l’avant-projet en matière de procédure de divorce (art. 242 à 251 AP) étaient trop succinctes. Les praticiens souhaitent une réglementation plus détaillée de la procédure en cas d’accord partiel des époux notamment (voir art. 112 CC et ch. 3.4). Le chapitre ayant trait à la procédure de divorce ne doit cependant pas tout régler, vu que les dispositions générales règlent déjà un grand nombre de points, comme la libre appréciation des preuves (voir art. 157) ou la force partielle de chose jugée en cas de recours ordinaire (art. 315 al. 1).
Le chapitre sur la procédure de divorce comprend quatre sections:
La première qui comprend les dispositions générales (art. 274 à 284). Elles s’appliquent à toutes les procédures de divorce.
La deuxième qui règle la procédure en cas de divorce sur requête commune (art. 285 à 289).
La troisième qui traite de la procédure contentieuse (demande unilatérale de divorce, art. 290 à 293).
La quatrième qui concerne les actions en séparation et en annulation du mariage (art. 294).
Bien que la procédure de divorce soit un procès d’une forme particulière, les dispositions de la procédure ordinaire lui sont applicables à titre supplétif (voir l’art. 219).
p. 6967 : Art. 274 : La procédure de divorce sur requête commune et sur demande unilatérale n’est pas précédée d’une tentative de conciliation séparée (art. 274; voir art. 198 let. c). Cela correspond au droit en vigueur en ce qui concerne le divorce sur requête commune (art. 136 al. 1 [a]CC); les cantons sont actuellement libres de prévoir une autre solution pour le divorce sur demande unilatérale. Selon le nouveau CPC, la conciliation est du ressort du tribunal saisi du litige (voir art. 124 al. 3 et 291 al. 2).