Article 276
Mis à jour le 05.06.2024
5
21
81
1

Art. 276 Mesures provisionnelles

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie.

2 Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

3 Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close.

Message
p. 6967

La réglementation des mesures provisionnelles ( art. 276 ) reprend celle de l’art. 137, al. 2, CC. Comme par le passé, dès l’entrée en litispendance, la compétence matérielle passe du tribunal qui a ordonné les mesures protectrices de l’union conjugale à celui du divorce. Les mesures protectrices de l’union conjugale qui ont déjà été ordonnées sont toutefois maintenues jusqu’à modification ou suppression éventuelle par le tribunal du divorce. Contrairement aux mesures protectrices de l’union conjugale ( art. 172 al. 3 CC ), les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ne feront toujours pas l’objet d’ un numerus clausus . Peuvent être ordonnées pendant la procédure de divorce toutes les mesures provisionnelles qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées. 
L’ordonnance de mesures provisionnelles relatives aux affaires patrimoniales des époux est subordonnée à une requête spécifique (voir le principe de disposition; art. 58 ); en revanche, les mesures provisionnelles peuvent être ordonnées d’office dans la procédure applicable aux enfants ( art. 296 al. 3).