Art. 277 Etablissement des faits
1 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce.
2 Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3 Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office.
La disposition relative à l’établissement des faits ne concerne que les litiges entre époux; la maxime inquisitoire au sens propre s’applique s’agissant du sort des enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1). – La maxime des débats (art. 277 al. 1; art. 55 al. 1) est en principe applicable à la liquidation du régime matrimonial (art. 204 ss, 236 ss, 250 s. CC) et aux contributions d’entretien après le divorce (art. 125 ss CC). Cela correspond à la réglementation actuelle dans la plupart des cantons. – Le principe des débats est toutefois tempéré à divers titres: en plus de son devoir d’interpeller (art. 56), le tribunal est tenu d’intervenir si des documents manquent pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 272 al. 2). Une interpellation spéciale par le tribunal et un devoir d’informer existent aussi en cas d’indexation de la rente d’entretien après le divorce (voir art. 282 al. 1 let. d). Enfin, un devoir d’examen par le tribunal existe en ce qui concerne la ratification d’une convention relative au régime matrimonial et à l’entretien après le divorce (art. 279 al. 1). – Pour le reste, le tribunal doit établir les faits d’office (art. 277 al. 3), notamment pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 122 ss CC), mais également pour la réalisation des conditions du divorce (voir en particulier art. 114 s. CC). Une disposition particulière dans le sens de l’actuel art. 139 al. 2 CC est de ce fait superflue.