Art. 281 Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle
1 En l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.
2 L’art. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3 Dans les autres cas d’absence de convention, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:
a.
la décision relative au partage;
b.
la date du mariage et celle du divorce;
c.
le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d.
le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.
En revanche, l’art. 281 al. 1 modifie le droit actuel (art. 142 CC) en cas de désaccord des époux. Il a été dit, à juste titre, en procédure de consultation que le renvoi au tribunal des assurances sociales compétent ne se justifiait pas vraiment lorsque le montant des prestations de sortie était fixé. Dans ce cas, le tribunal du divorce doit pouvoir statuer directement sur les questions relatives à la prévoyance professionnelle, même si les époux ne sont pas d’accord sur le mode de partage. Une seconde procédure devant le tribunal des assurances sociales s’avérerait peu économique et disproportionnée au vu de la question à trancher. La décision du tribunal du divorce doit toutefois pouvoir être exécutée par les institutions de prévoyance concernées, ces dernières n’étant pas parties au procès. C’est pourquoi des attestations du caractère réalisable doivent être demandées, dans ce cas, d’office (art. 281 al. 1 et 2). Si les conditions de l’art. 281 al. 1, ne sont pas réalisées, la cause est renvoyée, comme aujourd’hui, au tribunal des assurances sociales compétent (art. 281 al. 3).