Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune
1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:
a.
aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance;
b.
aient accepté le divorce.
2 Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune.
Si le
motif de divorce n’est pas donné
lors de l’audience de conciliation – ce qui est surtout le cas des demandes
fondées sur l’art. 115 CC
–, il est déterminant pour la suite du procès de savoir s’il y a accord
ou pas entre les parties sur le principe du divorce.
- Si l’accord fait défaut, le tribunal impartit au demandeur un délai pour
déposer une motivation écrite de la demande. Si le délai n’est pas respecté,
la procédure est rayée du rôle faute d’objet (art. 291
al. 3
).
- En cas d’accord sur le principe du divorce, la procédure se poursuit selon
les dispositions du divorce sur requête commune (art. 292 al. 1). L’art. 116 CC peut dès lors être abrogé.