Article 298
Mis à jour le 26.10.2020
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Art. 298 Audition de l’enfant

1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

2 Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.

3 L’enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d’être entendu.

Message

Cf. sous art. 297.