Art. 298 Audition de l’enfant
1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
1bis Le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image est interdit.
2 Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3 L’enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d’être entendu.
Art. 298 Audition de l’enfant
1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
2 Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3 L’enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d’être entendu.
Cf. sous art. 297.

Art. 298 al. 1bis: Modification non prévue dans le P-CPC du 26.3.2020. V. BO 2021 E 690 s.; BO 2022 N 709, 710 s.; BO 2022 E 651.