Art. 299 Représentation de l’enfant
1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.
2 Le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a. les parents déposent des conclusions différentes relatives:
1. à l’attribution de l’autorité parentale,
2. à l’attribution de la garde,
3. à des questions importantes concernant les relations personnelles,
4. à la participation à la prise en charge,
5. à la contribution d’entretien;
b. l’autorité de protection de l’enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c.
le tribunal, sur la base de l’audition des parents ou de l’enfant ou pour d’autres raisons:
1.
doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
2.
envisage d’ordonner une mesure de protection de l’enfant.
3 Sur demande de l’enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L’enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
cf. sous art. 297.