Art. 307
Les dispositions relatives à la procédure de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution et à l’annulation du partenariat enregistré.
Message
p. 6975
Comme aujourd’hui, les règles relatives à la procédure de divorce s’appliquent à la dissolution et la déclaration d’annulation du partenariat enregistré (art. 307). L’art. 35 de la loi sur le partenariat enregistré peut donc être abrogé (voir ch. 4 de l’annexe).