Article 310
Mis à jour le 03.10.2024
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Art. 310 Motifs

L’appel peut être formé pour:

a. violation du droit;
b. constatation inexacte des faits.

Message
p. 6979

Voie de recours avec plein pouvoir d’examen, l’appel permet de revoir complètement le procès de première instance (application du droit et établissement des faits). L’instance supérieure – désignée par le droit cantonal (art. 4 al. 1)

– examine librement tous les griefs. La violation du droit dont il est question à la let. a, doit être entendue dans un sens large. Il importe peu que ce soit le droit fédéral ou le droit cantonal qui ait été mal appliqué, ou encore que l’erreur commise par la première instance relève du droit de procédure ou du droit matériel. Une violation du droit peut ainsi consister en particulier en:

– une application erronée de la procédure civile elle-même ou de ses dispositions d’exécution;

– une application erronée du droit privé fédéral (CC, CO, droit des biens immatériels, droit de la concurrence, droit international privé, etc.) et de ses ordonnances d’exécution;

– une application erronée du droit privé cantonal;

– une application erronée du droit public (droit constitutionnel et droit administratif), pour autant qu’elle fût requise pour le jugement de la cause civile;-

- une fausse application ou la non-application d’un droit étranger (voir art. 150 al. 2 et art. 96 LTF).