Article 4
Mis à jour le 14.12.2023
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Art. 4 Principes

1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.

2 Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.

Message
p. 6875 s

L’ al. 1 respecte le principe fédéraliste de l’art. 3. La compétence matérielle et fonctionnelle reste de la compétence des cantons, étant inséparablement lié à l’organisation judiciaire. Ainsi continueront-ils de déterminer la compétence de première instance du juge unique ou du tribunal collégial, à raison de la valeur ( al. 2 ). Le calcul de celle-ci est toutefois réglé par le CPC (voir art. 91 ss).
Toutefois, comme en matière d’organisation judiciaire, certaines matières (la propriété intellectuelle, la concurrence et la responsabilité civile, conformément à l’ art. 5 , notamment), la juridiction commerciale (facultative) et la prorogation en faveur du tribunal supérieur ( art. 8 ) restent réglementées au niveau fédéral. Certains instruments de procédure requièrent également l’uniformité: la demande reconventionnelle ( art. 14 et 224 ), l’intervention principale ( art. 73 ), l’appel en cause ( art. 81 ), l’exécution des mesures provisionnelles ( art. 267 ) et les attributions des tribunaux étatiques dans l’arbitrage interne ( art. 356 et 362 ).
L’ art. 3 AP prévoyait le principe de la double instance (voir ch. 3.2.1). Le projet ne le mentionne pas car il figure dans loi sur le tribunal fédéral ( art. 75, al. 2, LTF ) et découle par ailleurs du système des recours ( art. 308 ss). Sa reprise dans le CPC créerait un risque de confusion, seuls les tribunaux inférieurs de première instance étant soumis à un contrôle juridictionnel intracantonal.