Art. 321 Introduction du recours
1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.
3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.
4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.
[ NB : Le Message se réfère à des dispositions passablement modifiées par les Chambres]:
"
Art. 318
Introduction du recours 1 Le recours limité au droit est interjeté, par
écrit et motivé, auprès de l’instance de recours dans les 20 jours à compter
du jour où la décision attaquée a été communiquée. 2 Le délai est de dix
jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement. 3 La décision
ou l’ordonnance attaquée doit être jointe, si elle se trouve en possession
du recourant. 4 Le recours pour retard injustifié peut être interjeté en
tout temps.
Art. 319
Procédure en cas de décision sans motivation écrite 1 Si la décision attaquée
a été communiquée sans motivation écrite, le recours limité au droit est
interjeté dans les dix jours auprès de l’instance de recours, à moins que
la loi n’en dispose autrement. 2 L’instance de recours transmet la déclaration
de recours à la partie adverse et à l’instance précédente. 3 Dès que la
motivation de la décision a été communiquée par l’instance précédente,
la partie recourante dépose la motivation du recours dans un délai de 20
jours. 4 La motivation du recours est déposée dans un délai de dix jours
lorsque la décision attaquée a été prise en procédure sommaire."
Les modalités auxquelles obéit l’introduction du recours varient selon
que la décision attaquée comporte déjà une motivation écrite ou non (art.
235).
– Le recours doit être interjeté par écrit et motivé (mémoire) quand la
décision qu’il attaque est elle-même motivée (
art. 318
). Le délai est de 20 jours (
al. 1
) en principe, mais il n’est que de 10 jours pour les décisions prises
en procédure sommaire et pour les ordonnances d’instruction (
al. 2
). La loi peut même prévoir des délais plus brefs (p. ex. à l’art. 185
LP pour la recevabilité de l’opposition dans la poursuite pour effet de
change).
– Si la décision attaquée n’est pas encore motivée, le recours est introduit
en deux temps, comme pour l’appel. C’est tout d’abord une
déclaration de recours
qui doit être déposée (
art. 319, al. 1
), puis, dans un délai déterminé, une motivation (
al. 3 et 4
). Contrairement à la procédure de l’appel, les délais de motivation ne
sont pas judicaires et variables mais légaux et donc fixes. Ils ne commencent
d’ailleurs pas à courir par le fait de l’instance de recours, mais automatiquement
dès la communication subséquente de la motivation de la décision. Ce régime
plus strict, qui vise à accélérer la procédure, est d’autant plus justifié
que le recours limité au droit est une voie de recours extraordinaire. Le
recours contre des
ordonnances d’instruction
doit toujours être interjeté conformément à l’art. 318 (c’est-à-dire par
le dépôt d’un mémoire), car ces ordonnances – qui ne sont pas des véritables
décisions – n’ont pas à être motivées, même ultérieurement.
Seul le
recours pour retard injustifié
n’est soumis à aucun délai: il peut être interjeté – par le dépôt d’un
mémoire également – aussi longtemps qu’existe un intérêt digne de protection
(art. 318, al. 4).
S’agissant des exigences auxquelles doit satisfaire la motivation du recours,
on se réfèrera à ce qui a été dit pour l’appel (commentaire de l’
art. 310
)