Article 322
Mis à jour le 29.05.2019
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Art. 322 Réponse

1 L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.

2 La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours.

Message
p. 6985

Art. 322 et 323 Réponse et recours joint - Comme dans la procédure d’appel, l’instance de recours examine, dans un premier temps, si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322). Dans l’affirmative, le recours limité au droit peut aussi être liquidé sans procédure contradictoire. L’instance de recours doit observer le principe de l’égalité des armes lorsqu’elle fixe le délai à la partie adverse pour se prononcer: l’intimé doit pouvoir disposer d’autant de temps que celui dont le recourant a disposé pour la motivation du recours.