Art. 325 Effet suspensif
1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2 L’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Elle peut décider avant le dépôt du recours. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun recours n’a été introduit à l’échéance du délai.
Art. 325 Effet suspensif
1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2 L’instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
En tant que voie de recours extraordinaire, le recours limité au droit n’a pas d’effet suspensif (al. 1). De ce fait, les décisions attaquées acquièrent la force de chose jugée dès leur communication; toutefois, l’instance de recours peut en suspendre l’exécution et, au besoin, ordonner simultanément des mesures conservatoires (al. 2).

p. 2668 - Art. 236, al. 4 P-CPC [part. repris à l'art. 325 al. 2 CPCrév]
(...) Lorsqu’une décision est immédiatement exécutable, faute d’effet suspensif du recours (comme c’est le cas, de façon générale, lorsque la voie de l’appel n’est pas ouverte), la partie succombante a toutefois également un intérêt à une protection efficace et rapide de ses droits et à ce que, sur demande, le tribunal statuant puisse déjà lui venir en aide en suspendant exceptionnellement l’exécution jusqu’à la décision de l’instance de recours sur l’effet suspensif. L’expérience a en effet montré qu’il pouvait s’écouler un certain délai avant qu’une telle décision au sens de l’art. 325, al. 2, CPC ne soit rendue – délai durant lequel la partie succombante n’est pas protégée contre l’exécution du jugement. Le Conseil fédéral propose d’y remédier en ajoutant un al. 4 à l’art. 236. Cette modification permettra notamment une meilleure application du principe d’égalité des armes entre les parties. Le texte de la disposition proposée prévoit néanmoins clairement qu’une telle suspension ne sera envisageable – contrairement à ce que prévoyait l’avant-projet – que si la partie concernée risque de subir un dommage difficilement réparable. Le texte de l’avant-projet a été complété et la disposition précise que la suspension pourra également être décidée d’office et que le tribunal ordonnera si nécessaire des mesures provisionnelles ou la fourniture de sûretés. La décision de la juridiction de recours restera réservée. Si la partie succombante ne forme finalement pas de recours ou ne demande pas l’octroi de l’effet suspensif du recours, l’exécution ne sera pas suspendue.
Cf. ég. BO 2021 E 692 et 693; BO 2022 N 671 et 673; BO 2022 N 710; BO 2022 E 651; BO 2022 N 2255 et 2262; BO 2023 E 8 et 10; BO 2023 N 215, 216 et 219; BO 2023 E 244; BO 2023 N 528 et 529.