Art. 327 Procédure et décision
1 L’instance de recours demande le dossier à l’instance précédente.
2 Elle peut statuer sur pièces.
3 Si elle admet le recours, elle:
a.
annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente;
b.
rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée.
4 Si l’instance de recours constate un retard injustifié, elle peut impartir à l’instance précédente un délai pour traiter la cause.
5 L’instance de recours communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
Procédure et décision - L’exclusion de débats, telle que prévue dans l’avant-projet (art. 318, al. 1, AP), a été critiquée dans la procédure de consultation. En règle générale, la procédure de recours ne se déroulera que par écrit (al. 1 et 2), mais l’instance de recours restera libre d’ordonner des débats si elle le juge utile. L’admission du recours limité au droit a un effet principalement cassatoire (al. 3, let. a): la décision attaquée est cassée et la cause renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Si la cause est en état d’être jugée, l’instance de recours peut, cependant, aussi rendre une décision au fond (al. 3, let. b; caractère réformatoire). Ce sera par exemple le cas dans les procédures sommaires relevant du droit des poursuites (p. ex. la mainlevée, la déclaration de faillite, l’octroi du sursis concordataire) ou lorsque la décision sur les frais est attaquée (art. 110). Une modification au détriment du recourant (reformatio in peius) n’est pas admise. En revanche, quand le jugement est cassé, l’instance précédente doit statuer sur la base des conclusions initiales des parties et peut accorder au recourant moins que ce qu’il avait obtenu à la faveur du jugement annulé. L’admission d’un recours pour retard injustifié est accompagnée de directives concrètes à la juridiction de première instance (al. 4). En ce qui concerne la motivation de la décision sur recours (al. 5), nous renvoyons au commentaire de l’art. 318 al. 2.