Art. 330 Avis de la partie adverse
Le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
Message
p. 6987
La partie adverse a le droit de donner son avis sur la demande de révision (art. 330). Il s’agit là d’une précision qui a été suggérée lors de la procédure de consultation.