Article 333
Mis à jour le 11.04.2019
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Art. 333 Nouvelle décision sur le fond

1 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau.

2 Il statue également dans la nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.

3 Il communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

Message
p. 6988

Un procès en révision peut comporter plusieurs phases:

– Le tribunal doit tout d’abord se déterminer sur la demande de révision (art. 332). Si elle est  tardive ou irrecevable, le tribunal n’entre pas en matière; si elle est infondée, elle est rejetée. Dans ces cas, la décision entrée en force subsiste et le demandeur supporte les frais et dépens des parties occasionnés par le procès.

– Si, au contraire, la demande est admise, le tribunal annule sa décision antérieure (art. 333, al. 1 et 2). La cause peut ainsi être jugée à nouveau. La nouvelle décision doit toujours comporter une motivation écrite (art. 333, al. 3).