Art. 336 Caractère exécutoire
1 Une décision est exécutoire:
a.
lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
b.
lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée.
2 Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.
Contrairement à l’avant-projet, le caractère exécutoire fait l’objet d’une
définition. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment
où elle entre formellement en force (
al. 1, let. a
). L’entrée en force formelle signifie que la décision ne peut plus être
attaquée par une voie de recours ordinaire. Il y a cependant des situations
où l’entrée en force et le caractère exécutoire ne coïncident pas:
– En cas d’appel, l’instance de recours peut prononcer l’exécution anticipée
d’une décision qui n’est pas encore entrée en force (
al. 1, let. b
; voir
art. 315
, al. 2).
– En cas de recours extraordinaire (recours ou révision), l’instance de
recours a la possibilité de suspendre l’exécution de la décision lors même
que celle-ci est déjà entrée en force (a
rt. 325
, al. 2 et
331
, al. 2). L’attestation du caractère exécutoire selon l’
al. 2
est indispensable, notamment en relation avec une exécution directe (
art. 337
). L’office des poursuites peut lui aussi exiger une telle attestation,
lorsque le créancier qui est au bénéfice d’une mainlevée définitive requiert
la continuation de la poursuite. L’attestation doit être établie par le
tribunal qui a rendu la décision à exécuter.