Article 336
Mis à jour le 02.11.2024
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Art. 336 Caractère exécutoire

1 Une décision est exécutoire:

a. lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
b. lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée.

2 Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.

Message
p. 6989

Contrairement à l’avant-projet, le caractère exécutoire fait l’objet d’une définition. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre formellement en force ( al. 1, let. a ). L’entrée en force formelle signifie que la décision ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. Il y a cependant des situations où l’entrée en force et le caractère exécutoire ne coïncident pas:
– En cas d’appel, l’instance de recours peut prononcer l’exécution anticipée d’une décision qui n’est pas encore entrée en force ( al. 1, let. b ; voir art. 315 , al. 2).
– En cas de recours extraordinaire (recours ou révision), l’instance de recours a la possibilité de suspendre l’exécution de la décision lors même que celle-ci est déjà entrée en force (a rt. 325 , al. 2 et 331 , al. 2). L’attestation du caractère exécutoire selon l’ al. 2 est indispensable, notamment en relation avec une exécution directe ( art. 337 ). L’office des poursuites peut lui aussi exiger une telle attestation, lorsque le créancier qui est au bénéfice d’une mainlevée définitive requiert la continuation de la poursuite. L’attestation doit être établie par le tribunal qui a rendu la décision à exécuter.