Art. 337 Exécution directe
Traditionnellement, l’exécution est précédée d’une requête (art. 338 à 342). Dans ce cas, le tribunal de l’exécution examine si les conditions d’exécution sont remplies et ordonne les mesures appropriées (art. 343). L’exécution réelle classique est donc «indirecte»: elle est subordonnée à «autorisation» préalable du tribunal de l’exécution. Aux fins d’accélération et de simplification, le projet prévoit une voie alternative: le tribunal qui a rendu la décision peut déjà ordonner les mesures d’exécution nécessaires (voir art. 236 al. 3), ce qui évite la saisie ultérieure du tribunal de l’exécution (al. 1). Il peut par exemple fixer dans la décision un délai dans lequel l’objet du litige doit être restitué et, si la partie tenue à exécution ne le respecte pas, charger la police de l’enlèvement de la chose ou de l’expulsion d’un immeuble. L’attestation du caractère exécutoire écartera tout doute de la police sur le caractère exécutoire de la décision. L’exécution directe est également valable sur le plan intercantonal. Par exemple, une décision rendue par un tribunal vaudois et portant sur la restitution d’une chose qui se trouve dans le canton de Soleure, permettra à la partie qui a obtenu gain de cause de s’adresser directement à la police soleuroise, sans avoir à déposer une demande d’exécution ou d’exequatur devant un tribunal soleurois. La Suisse constituera ainsi un espace d’exécution unique. Même en cas d’exécution directe, la partie succombante a cependant la possibilité de formuler des objections et de demander la suspension de la procédure (al. 2). Ce garde-fou est calqué sur celui de l’art. 85 LP.