Art. 343 Obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer
1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut:
a.
assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP;
b.
prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus;
c.
prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution;
d.
prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble;
e.
ordonner l’exécution de la décision par un tiers.
1bis Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l’art. 28b CC, le tribunal chargé de statuer sur l’exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC.
2 La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.
3 La personne chargée de l’exécution peut requérir l’assistance de l’autorité compétente.
Cet article énumère des mesures d’exécution possibles, mais ce catalogue
n’est pas exhaustif. Plusieurs mesures peuvent être combinées.
– La
menace de la peine
prévue à l’art. 292 CP (let. a) a pour but – en tant que moyen de contrainte indirecte – d’exhorter
la partie qui y est tenue à exécuter l’obligation non pécuniaire.
– L’amende d’ordre
(let. b) n’est également qu’un moyen indirect de contrainte. La partie succombante
doit payer une amende pour chaque jour d’inexécution. Il s’agit là d’une
prétention publique – l’argent versé ne revient donc pas à la partie qui
a eu gain de cause. L’amende journalière permet de parvenir efficacement
à une exécution rapide.
– La contrainte directe (manus militaris;
let. c) peut notamment intervenir en cas d’enlèvement d’une chose mobilière
ou d’expulsion d’un immeuble, et une
mesure de substitution, pour des prestations qui s’y prêtent (p. ex. la réparation d’une chose
louée, la réfection d’un ouvrage défectueux).
– D’après l’avant-projet, le tribunal aurait pu ordonner le versement
d’une
astreinte
pour chaque jour d’inexécution au profit de l’ayant droit (voir art. 332,
al. 1, let. c, AP). L’astreinte – institution du droit français – est inconnue
en Suisse. Elle se différencie de l’amende d’ordre du fait que l’argent
revient directement au créancier et non à l’Etat. Son montant n’est par
ailleurs pas limité, mais en principe déterminé selon l’appréciation du
juge. Bien qu’elle puisse paraître très efficace, l’astreinte ne va pas
sans poser des problèmes. Le cumul des sommes journalières à payer peut
accroître sensiblement et très rapidement les passifs de la partie tenue
à exécution et conduire – dans de petites et moyennes entreprises en particulier
– à un surendettement ou, à tout le moins, à des difficultés de trésorerie.
En outre, une éventuelle insolvabilité de la partie tenue à exécution lèserait
les autres créanciers: elle diminuerait fortement le dividende qu’ils seraient
susceptibles de toucher. Aussi le projet renonce-t-il à l’astreinte, tant
il est vrai que cette institution est également controversée au niveau
européen.
L’al. 2 prescrit à l’encontre de la partie succombante, mais aussi de tiers (une banque p. ex.) – à l’instar des art. 91 et 222 LP – des obligations de fournir des renseignements et de tolérer. Enfin, l’al. 3 établit que l’assistance de la police peut être requise. L’art. 335 AP prévoyait en outre la confiscation d’objets fabriqués, utilisés ou portant une marque en contravention de la loi, en droit des biens immatériels et de la concurrence (voir art. 69 LBI, art. 63 LDA, art. 36 LDes, art. 10 LTo, art. 57 LPM). Comme la confiscation n’est pas une simple mesure d’exécution mais une prétention en tant que telle à faire valoir en justice, le projet laisse aux lois spéciales le soin de la régler.